J.O. 94 du 21 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 19 avril 2007 relatif aux conditions de gestion et de liquidation des affaires confiées à un architecte frappé d'une mesure de suspension ou de radiation pris pour l'application de l'article 28 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture


NOR : MCCB0700082D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte ;

Vu le décret no 77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret no 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte ;

Vu le décret no 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;

Vu le décret no 80-218 du 20 mars 1980 modifié relatif au port du titre du titulaire du diplôme d'architecte et à l'honorariat pris pour l'application de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 6 décembre 2006,

Décrète :


Article 1


Les architectes chargés de la gestion et de la liquidation des affaires confiées à un architecte frappé d'une mesure de suspension ou de radiation sont, sur leur demande, inscrits par le conseil régional de l'ordre sur la liste des architectes gestionnaires dès lors qu'ils sont inscrits à un tableau de l'ordre ou à son annexe depuis au moins dix ans et exercent à titre libéral ou en tant qu'associé d'une société d'architecture. Les architectes honoraires peuvent également être inscrits sur cette liste.

Il est fait interdiction aux architectes inscrits sur cette liste de reprendre pour leur compte les affaires des architectes suspendus ou radiés dont ils assurent la gestion ou la liquidation.

Article 2


Lorsqu'une décision portant suspension ou radiation d'un architecte, prononcée par la chambre régionale ou la chambre nationale de discipline, est devenue définitive, le conseil régional peut donner délégation à son président pour désigner un architecte inscrit sur la liste des architectes gestionnaires mentionnées à l'article 1er.

Lorsque la suspension intervient pour défaut de justification d'assurance, en application de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le conseil régional, après mise en demeure restée sans effet, notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'architecte suspendu la date d'exécution de la sanction administrative de suspension, le nom de l'architecte gestionnaire désigné et le contenu de sa mission pour le délai fixé par la décision. En l'absence de régularisation dans le délai fixé par la décision, le conseil régional procède à la radiation de l'architecte et lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la date d'exécution de la radiation et la poursuite de la mission de l'architecte gestionnaire.

Article 3


Le conseil régional adresse une lettre de mission à l'architecte gestionnaire, qui, dès réception, procède à un audit de l'activité de l'architecte suspendu ou radié en vue de recenser les contrats en cours.

L'architecte gestionnaire dispose pendant toute la durée de sa mission d'un droit d'accès à l'agence de l'architecte sanctionné et aux contrats souscrits par ce dernier.

Il informe les maîtres d'ouvrage et les cocontractants éventuels de la mesure de suspension ou de radiation.

Il adresse au conseil régional dans un délai d'un mois à compter du commencement de sa mission un rapport d'audit précisant l'état des affaires en cours.

Article 4


En cas de radiation d'un architecte exerçant en tant qu'associé d'une société d'architecture constituée conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, la mission de l'architecte gestionnaire consiste à informer l'architecte radié de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article 29 du décret no 77-1480 du 28 décembre 1977 susvisé.

En cas de radiation d'un architecte exerçant à titre libéral, la mission de l'architecte gestionnaire consiste à informer l'architecte radié de l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la cessation de l'activité d'architecte en son nom propre.

Dans les deux cas, l'architecte radié rend compte à l'architecte gestionnaire de la cessation de son activité en son nom propre.

Article 5


L'architecte gestionnaire rend compte de l'exécution de sa mission au conseil régional. Il informe ce dernier de toute modification intervenue dans les conditions d'exécution de sa mission.

Article 6


L'architecte gestionnaire perçoit des indemnités versées par le conseil régional dans les conditions définies par l'article 38 du décret no 77-1481 du 28 décembre 1977 susvisé.

Article 7


Le contenu de la lettre de mission adressée à l'architecte gestionnaire et du rapport d'audit mentionnés à l'article 3 du présent décret ainsi que les conditions dans lesquelles l'architecte gestionnaire doit rendre compte au conseil régional de l'exécution de sa mission peuvent être précisés par le règlement intérieur de l'ordre des architectes.

Article 8


Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres